M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
1.1. Le montant de la contribution prévue à l’article 1 est ajusté:
1°  par une majoration de 0,0255 $, ou de 0,0168 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par semaine pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements conventionnels;
2°  par un crédit de 0,0255 $, ou de 0,0168 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par semaine pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements aménagés et pour lequel est en vigueur un certificat de conformité au Programme de soins aux animaux à la ferme prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230), sauf celles exploitées en excédent du nombre inscrit au certificat d’exploitation.
On entend par:
«logements conventionnels», des cages permettant le confinement des pondeuses et qui ne rencontrent pas la définition de logements aménagés;
«logements aménagés», des cages permettant le confinement des pondeuses munies d’au moins un nid, d’au moins un perchoir et d’au moins une aire de grattage et accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse, conformément aux exigences du Programme de soins aux animaux à la ferme.
Décision 11685, a. 1; Décision 11928, a. 2; Décision 12182, a. 2; Décision 12372, a. 1.
1.1. Le montant de la contribution prévue à l’article 1 est ajusté:
1°  par une majoration de 0,0255 $, ou de 0,0168 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par semaine pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements conventionnels;
2°  par un crédit de 0,0255 $, ou de 0,0168 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par semaine pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements aménagés, sauf celles exploitées en excédent du nombre inscrit au certificat d’exploitation.
On entend par:
«logements conventionnels», des cages permettant le confinement des pondeuses et qui ne rencontrent pas la définition de logements aménagés;
«logements aménagés», des cages permettant le confinement des pondeuses munies d’au moins un nid, d’au moins un perchoir et d’au moins une aire de grattage et accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
Décision 11685, a. 1; Décision 11928, a. 2; Décision 12182, a. 2.
1.1. Le montant de la contribution prévue à l’article 1 est ajusté:
1°  par une majoration de 0,1021 $, ou de 0,0674 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements conventionnels;
2°  par un crédit de 0,1021 $, ou de 0,0674 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements aménagés, sauf celles exploitées en excédent du nombre inscrit au certificat d’exploitation.
On entend par:
«logements conventionnels», des cages permettant le confinement des pondeuses et qui ne rencontrent pas la définition de logements aménagés;
«logements aménagés», des cages permettant le confinement des pondeuses munies d’au moins un nid, d’au moins un perchoir et d’au moins une aire de grattage et accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
Décision 11685, a. 1; Décision 11928, a. 2.
1.1. Le montant de la contribution prévue à l’article 1 est ajusté:
1°  par une majoration de 0,0715 $, ou de 0,0472 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements conventionnels;
2°  par un crédit de 0,1327 $, ou de 0,0876 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements aménagés, sauf celles exploitées en excédent du nombre inscrit au certificat d’exploitation.
On entend par:
«logements conventionnels», des cages permettant le confinement des pondeuses et qui ne rencontrent pas la définition de logements aménagés;
«logements aménagés», des cages permettant le confinement des pondeuses munies d’au moins un nid, d’au moins un perchoir et d’au moins une aire de grattage et accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
Décision 11685, a. 1.